Art. R*17, Code électoral

Art. R*17, Code électoral

Lecture: 1 min

L1227IE8

La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document