Art. R7, Code électoral
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L0632HWC
La commission administrative retranche de la liste :
- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Validation des élections municipales s'étant tenues en 2008 dans le cinquième arrondissement de Paris » / brèves / le quotidien du 25 septembre 2009 Abonnés