Art. R30, Code électoral
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L9703H3R
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Les bulletins de vote ne peuvent comporter d'autres noms que celui du candidat » / brèves / le quotidien du 23 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « La circonstance que l'intitulé d'un bulletin de vote ait pu entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité d'un candidat justifie l'annulation d'élections » / brèves / lexbase public n°155 du 13 mai 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Modification de certaines dispositions du Code électoral et de l'élection des représentants au Parlement européen » / brèves / le quotidien du 5 mai 2009 Abonnés