Art. R233-60-7, Code des communes

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L4747ABG

Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4.



A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.

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