Article 1
Au dernier alinéa du III de l'article 5 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, les mots : « en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence » sont remplacés par les mots : « du salaire minimum dans les conditions prévues à l'article 10 ».
Article 2
L'article 18-3 du décret susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
« 1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation pour adulte handicapé lorsque cette prestation lui succède ;
« 2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé.
« La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation prévu à l'article 18-1 pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
« Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical mentionné au 1° de l'article 18-2 du présent décret, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
« II.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de la caisse gestionnaire des prestations familiales.
« Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément. ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au quatrième alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « tierce personne », sont insérés les mots : « ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité » ;
b) A la troisième phrase, après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « liées à l'activité professionnelle ou ».
Article 3
L'article 1er entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les demandes déposées à compter de cette date. Les personnes qui, le 1er janvier 2019, sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le cas échéant de son complément continuent à percevoir lesdites prestations jusqu'à l'échéance prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve qu'elles continuent de satisfaire aux conditions prévues pour leur attribution.
Article 4
La ministre des solidarités et de la santé, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.