Art. R776-19, Code de justice administrative
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L3718LNZ
Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'administration est-elle tenue de faire figurer dans la notification à un étranger retenu ou détenu d'une décision assortie d'un délai de recours bref, le mode d'introduction de la requête ? » / brèves / lexbase public n°589 du 18 juin 2020 Abonnés