Art. L723-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L723-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5969G4T

L'office statue sur le renouvellement de la protection subsidiaire au terme de la période d'un an pour laquelle il l'a accordée. Procédant à son initiative ou à la demande de l'autorité administrative à un réexamen, il peut mettre fin à tout moment au bénéfice de cette protection dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 712-3.

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