Art. L552-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L552-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5857G4P

Les ordonnances mentionnées aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et l'autorité administrative.

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