Art. L513-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L513-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L1306HP3

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.

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