Art. R553-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R553-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L1745HWK

Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente.

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