Art. L624-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L5125IQU
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « De la rétroactivité de la loi pénale plus douce appliquée au délit de séjour irrégulier » / jurisprudence / lexbase public n°372 du 7 mai 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Application immédiate d'une loi pénale plus douce en matière de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière » / brèves / lexbase droit privé - archive n°608 du 9 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Vers la fin de la garde à vue pour les étrangers sans papiers ? - Questions à Christophe Pouly, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit des étrangers » / questions à... / lexbase public n°250 du 14 juin 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers - Janvier 2012 » / doctrine / lexbase public n°229 du 12 janvier 2012 Abonnés