Art. L552-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L7195IQK
A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Directive "retour" : la Cour de justice remodèle le contrôle juridictionnel et les modalités de prolongation de la rétention » / jurisprudence / lexbase public n°340 du 17 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers - Avril 2012 » / jurisprudence / lexbase public n°241 du 5 avril 2012 Abonnés