Art. 748-6, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L6684LNU
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Actes du colloque - Rencontres normandes de contentieux de la Sécurité sociale : une nouvelle procédure «orale-écrite» devant le tribunal de grande instance » / actes de colloques / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Contestation de décisions d'opposition : le recours au RPVA validé par la Cour de cassation ! » / jurisprudence / lexbase affaires n°588 du 28 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Recours contre une décision du directeur général de l’INPI : l’utilisation de la voie électronique (RPVA) validée » / brèves / lexbase affaires n°587 du 21 mars 2019 Abonnés