Art. L283, Livre des procédures fiscales

Art. L283, Livre des procédures fiscales

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L8465AEA

Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie.



(1) A compter du 1er janvier 1993.

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