Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D effectuées par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail.
A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
Revues liées à ce document
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Le recours de l'administration à des conseils extérieurs » / textes / lexbase fiscal n°245 du 25 janvier 2007Abonnés