Art. L57 A, Livre des procédures fiscales
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L5446H9L
En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
Commenté dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Encadrement du délai de réponse du l'administration aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification » / doctrine administrative / lexbase fiscal n°333 du 15 janvier 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique procédures fiscales - Décembre 2013 (spéciale loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière) : le durcissement des obligations fiscales des entreprises » / chronique / lexbase fiscal n°550 du 5 décembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 9 au 13 mai 2011 » / panorama / lexbase fiscal n°440 du 19 mai 2011 Abonnés