Art. L258, Livre des procédures fiscales
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L2972IAC
Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Inopposabilité des actes de poursuite qui n'ont pas été notifiés personnellement au codébiteur solidaire d'une dette fiscale » / jurisprudence / lexbase fiscal n°567 du 17 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « QPC : non-lieu à renvoi de la question portant sur l'article L. 258 du LPF reltatif aux procédures de recouvrement » / brèves / le quotidien du 25 août 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique de procédures fiscales - Mars 2010 » / chronique / lexbase fiscal n°385 du 4 mars 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Commandement de payer : annulation en cas de demande de sursis de paiement » / brèves / le quotidien du 29 octobre 2008 Abonnés