Art. R*80 B-14, Livre des procédures fiscales
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L2243IG8
Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « La suppression du droit de reprise lorsque la cause du rehaussement repose sur un changement d'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » / brèves / le quotidien du 18 janvier 2010 Abonnés