Art. 879, Code général des impôts

Art. 879, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L8751HLP

Il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.

Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels ; un décret en détermine les tarifs et le mode de perception (1).

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus