Art. 209 quinquies, Code général des impôts

Art. 209 quinquies, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L3911HLG

Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices.

Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document