Art. 752, Code général des impôts
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L8090HL9
Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.
La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L19 et R19-1.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives aux particuliers » / textes / lexbase fiscal n°242 du 4 janvier 2007 Abonnés