Art. 564 decies, Code général des impôts

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L7482HLP

Sont assimilés aux tabacs manufacturés :

1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;

2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.

(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.

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