Art. 1730, Code général des impôts

Art. 1730, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L4167HMB

Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document