Art. 1628 quinquies, Code général des impôts

Art. 1628 quinquies, Code général des impôts

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L1262HMP

Le fonds de garantie institué par l'article L. 422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 325.

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