Art. 1464 F, Code général des impôts

Art. 1464 F, Code général des impôts

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L0121HMG

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, en totalité et pendant cinq ans, la valeur locative des installations de stockage de gaz liquéfié d'au moins 200 tonnes qui, pour un motif d'intérêt général, font l'objet d'un transfert à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune.

Les entreprises ne peuvent bénéficier de ces dispositions qu'à la condition de déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

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