Art. 212, Code général des impôts

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L3967HLI

Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39.

Toutefois :

1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social.

Cette limite n'est pas applicable :

a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C ;

b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ;

2° Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération.

*Cf. Instructions 1995-02-06 4C-1-95, 1995-07-18 4C-4-95, 1997-02-06 4C-1-97, 1998-01-19 4C-1-98*.

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