Article 1
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article R. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 122-3-1. - Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11.
« Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée. »
Article 2
La ligne du tableau annexé au décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 susvisé relative à l'autorisation de restauration ou de reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que des extensions limitées lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (I de l'article L. 145-3) est supprimée.
Article 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er février 2019.
Article 4
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.