Article 1
Au chapitre II du titre premier du livre premier du code monétaire et financier, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
« Art. D. 112-6. - Le montant minimal mentionné au 1° du III de l'article L. 112-14 est fixé à 1 euro.
« Le montant maximal mentionné au 2° du même III est fixé à 60 euros.
« Art. R. 112-7. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 :
« 1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;
« 2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ;
« 3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 2
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.