Décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité

Décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité

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L2725LNA

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 54 ;

Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 9 octobre 2018 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1

L'expérimentation prévue par l'article 54 de la loi du 10 août 2018 visée ci-dessus est menée dans le ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy.

Article 2

Les décisions non réglementaires entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l'article 54 de la loi du 10 août 2018 visée ci-dessus sont les suivantes :

1° Les arrêtés déclarant l'utilité publique sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les arrêtés de prorogation pris sur le fondement de l'article L. 121-5 du même code ;

2° Les arrêtés d'ouverture de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique pris sur le fondement des articles R. 112-1 à R. 112-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3° Les arrêtés d'ouverture d'une enquête parcellaire pris sur le fondement de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4° Les déclarations d'utilité publique en matière d'opérations de restauration immobilière prises sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ;

5° Les arrêtés préfectoraux créant une zone d'aménagement concerté sur le fondement de l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme ;

6° Les arrêtés déclarant insalubres des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation sur le fondement de l'article L. 1331-25 du code de la santé publique ;

7° Les arrêtés déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable sur le fondement du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique.

Article 3

La demande en appréciation de régularité est présentée dans un mémoire distinct et limité à cette demande. Elle est accompagnée de la décision en cause.

La demande contient l'exposé des éléments utiles à l'appréciation de la légalité externe de la décision en cause. A défaut, elle ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai prévu au premier alinéa du II de l'article 54 de la loi du 10 août 2018.

Article 4

I. - Afin de permettre aux tiers ayant intérêt à agir d'intervenir à la procédure, l'auteur de la décision faisant l'objet d'une demande en appréciation de régularité procède à la publicité de cette demande dans un délai d'un mois à compter de son dépôt ou de la communication qui lui en est faite par le tribunal administratif.

Cette publicité s'effectue dans les mêmes conditions que celles applicables à la décision en cause, sous peine d'inopposabilité aux tiers de la décision du juge en appréciation de régularité.

II. - La publicité prévue au I comporte les éléments suivants :

1° L'objet, la date et l'auteur de la décision faisant l'objet de la demande en appréciation de régularité ;

2° L'identité de l'auteur de la demande, le tribunal administratif compétent, la date du dépôt de la demande et son numéro d'enregistrement ;

3° L'indication de la possibilité, pour les tiers ayant intérêt à agir, d'intervenir à la procédure dans un délai de deux mois à compter de la date de l'information ;

4° L'indication selon laquelle, dans l'hypothèse où la juridiction constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne pourra plus être invoqué par voie d'action ou par voie d'exception à l'encontre de cette décision.

Article 5

Les tiers ne peuvent intervenir à la procédure que par mémoire distinct et limité à l'appréciation de la légalité externe de la décision en cause. Ce mémoire est présenté dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle la publicité prévue à l'article 4 a été effectuée. Il comporte les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 3.

Article 6

La demande en appréciation de régularité et, s'il est produit, le mémoire complémentaire annoncé dans la demande sont communiqués aux intervenants avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 du code de justice administrative. Le premier mémoire de chaque intervenant est communiqué dans les mêmes conditions à l'auteur de la demande ainsi qu'à l'auteur de la décision administrative en cause s'il n'est pas le demandeur.

Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Article 7

Le tribunal administratif statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Dans les cas prévus aux 6° et 7° de l'article 2, les dispositions du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ne sont pas applicables.

La décision du tribunal constatant la légalité externe de la décision en cause produit les effets prévus au deuxième alinéa du III de l'article 54 de la loi du 10 août 2018 après l'expiration du délai pour former un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après l'intervention de la décision du Conseil d'Etat.

Article 8

L'auteur de la demande en appréciation de régularité et les intervenants ont qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision rendue par le tribunal.

Le pourvoi en cassation suspend l'examen des recours dirigés contre la décision faisant l'objet de la demande et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l'exclusion des référés prévus au livre V du code de justice administrative.

Article 9

Les décisions rendues en appréciation de régularité par le tribunal administratif et, le cas échéant, par le Conseil d'Etat sont notifiées dans les conditions prévues aux articles R. 751-1 et suivants du code de justice administrative.

Sous peine d'être inopposables aux tiers, ces décisions sont rendues publiques, dans les conditions prévues au I de l'article 4, par l'auteur de la décision administrative faisant l'objet de la demande. Le jugement mentionne l'obligation ainsi faite à ce dernier.

Article 10

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Conseil d'Etat adresse au Gouvernement et au Parlement un rapport d'évaluation.

Ce rapport indique notamment :

1° Le nombre de demandes en appréciation de régularité jugées recevables, pour chacune des catégories de décisions entrant dans le champ de l'expérimentation ;

2° Le nombre de pourvois formés à l'encontre des décisions des tribunaux ;

3° Le nombre de décisions juridictionnelles constatant la légalité externe des décisions administratives en cause ;

4° Le nombre de décisions de cassation infirmant la solution retenue par le tribunal.

Le rapport fait également état, le cas échéant, des difficultés rencontrées par le juge pour appliquer les dispositions du code de justice administrative à la demande en appréciation de régularité, ainsi que des propositions qui pourraient être faites à ce sujet dans l'hypothèse d'une généralisation du dispositif.

Article 11

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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