Art. 1653 C, Code général des impôts

Art. 1653 C, Code général des impôts

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L1895HM7

Le comité consultatif prévu à l'article L 64 du livre des procédures fiscales comprend :

a. un conseiller d'Etat, président ;

b. un conseiller à la cour de cassation ;

c. un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques ;

d. un conseiller maître à la Cour des comptes.

Les membres du comité sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

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