Art. 80 quater, Code général des impôts
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L1781HLK
Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 2 au 6 avril 2012 » / panorama / lexbase fiscal n°481 du 12 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Lorsque la prestation compensatoire, prononcée à l'issue d'un divorce, est payée de façon échelonnée sur une durée dépassant les douze mois, elle suit le régime fiscal des pensions alimentaires, quelle que soit la durée initialement fixée par le juge » / brèves / lexbase fiscal n°461 du 10 novembre 2011 Abonnés