Art. 39 quinquies D, Code général des impôts

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L1330HLT

Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2007, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2007, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa (1).

Les dispositions du premier et du deuxième alinéas s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation :

1. Emploient moins de 250 salariés ;

2. Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21 400 000 euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10 700 000 euros ;

3. Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

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