Art. 1505, Code général des impôts
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L5329H9A
Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.
Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.
Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale.
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Valeur locative : pas d'obligation de saisir la commission communale des impôts directs dans le cas d'une modification consécutive à une contestation du contribuable » / brèves / lexbase fiscal n°652 du 21 avril 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Chronique de fiscalité locale - Octobre 2012 » / chronique / la lettre juridique n°503 du 25 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « TFPB : l'évaluation par comparaison de la valeur locative peut se faire avec un immeuble situé dans une autre commune ; l'omission de la saisine de la CCID entraîne l'application de la valeur locative de l'année précédente » / brèves / le quotidien du 28 septembre 2012 Abonnés
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Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Évaluation des changements - BOI-IF-TFB-20-20-10-20-20141223 » Abonnés