Art. 1691 bis, Code général des impôts
Lecture: 4 min
L3330IAL
I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;
c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;
d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.
La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.
III. – Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.
Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.
IV. – L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution.
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Principe de personnalité des peines et imposition commune des couples mariés ou pacsés - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase fiscal n°675 du 10 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Responsabilité solidaire au paiement de l'impôt pour un couple lié par un PACS » / jurisprudence / lexbase fiscal n°608 du 9 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Responsabilité solidaire au paiement de l'impôt pour un couple lié par un PACS » / brèves / le quotidien du 11 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « QPC en matière fiscale : analyse des décisions rendues par le Conseil constitutionnel entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014 » / le point sur... / lexbase fiscal n°582 du 11 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « En cas de contestation d'un jugement de tribunal administratif en matière de refus de décharge de solidarité, le contribuable doit déposer un appel, pas un pourvoi en cassation » / brèves / lexbase fiscal n°579 du 17 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Conformité à la Constitution de l'exclusion des veuf(ve)s à la dérogation à la solidarité fiscale : le conjoint est mort, vive l'impôt ! » / jurisprudence / lexbase fiscal n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Conformité à la Constitution du II de l'article 1691 bis du CGI, qui n'instaure une dérogation à la solidarité fiscale qu'en faveur des personnes divorcées ou anciennes partenaires de PACS, à l'exclusion des veuves » / brèves / le quotidien du 4 juillet 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « QPC : renvoi du II de l'article 1691 bis du CGI, mentionnant les cas dans lesquels des partenaires liés par un PACS sont déchargés du paiement solidaire de l'impôt, au Conseil constitutionnel » / brèves / le quotidien du 20 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Publication du décret fixant la procédure applicable aux demandes de décharge de responsabilité solidaire et de remise totale ou partielle d'impositions en cas de séparation d'un couple soumis à imposition commune » / brèves / le quotidien du 3 mai 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Décharge légale de responsabilité solidaire : la contribuable qui bénéficie du RMI mais est propriétaire de sa maison et de sommes déposées sur des comptes bancaires à son nom ne peut en bénéficier » / brèves / lexbase fiscal n°474 du 23 février 2012 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Décharge de responsabilité solidaire - Conséquences de l'octroi de la décharge, voies et délai de recours et articulation avec la procédure gracieuse - BOI-CTX-DRS-30-20151014 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Décharge de responsabilité solidaire - Forme et contenu de la demande et montant de la décharge - BOI-CTX-DRS-20-20200122 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Décharge de responsabilité solidaire - Principe de solidarité fiscale et conditions à satisfaire pour l'octroi de la décharge - BOI-CTX-DRS-10-20151014 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Décharge de responsabilité solidaire - BOI-CTX-DRS-20151014 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - La juridiction gracieuse - Demandes gracieuses des tiers mis en cause - BOI-CTX-GCX-30-20210203 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure préalable devant le service - Qualité et mandat pour introduire des réclamations - BOI-CTX-PREA-10-60-20150204 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Prescription de l'action en recouvrement - Délai d'exercice de l'action en recouvrement - BOI-REC-EVTS-30-10-20120912 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Évènements affectant l'action en recouvrement - Prescription de l'action en recouvrement - Modification du délai de prescription - BOI-REC-EVTS-30-20-20210210 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun - BOI-REC-FORCE-10-20200819 » Abonnés