Art. 990 F, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L3453IA7
La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
La personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au d du 3° de l'article 990 E, est entré dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où il communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit d du 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.
Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.
En cas de cession de l'immeuble par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans la Communauté européenne, le représentant visé au IV de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
Commenté dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Application de la procédure de taxation d'office à la taxe annuelle de 3 % » / jurisprudence / lexbase fiscal n°343 du 26 mars 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Redevable de la taxe annuelle de 3 % en cas de défaut de déclaration de la répartition des droits » / jurisprudence / lexbase fiscal n°351 du 21 mai 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Compétence exclusive du comptable de la direction générale des impôts en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles » / brèves / le quotidien du 3 février 2009 Abonnés