Art. 199 terdecies-0 B, Code général des impôts
Lecture: 4 min
L2468IBZ
I.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :
1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ;
c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission, du 25 février 2004 ;
f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi.
II.-Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. (1)
III. - La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis.
Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83.
IV.-Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.
V.-Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :
1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;
2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I.
Sous réserve des conditions mentionnées aux d et f du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur. Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I.
VI.-En cas de cession des titres, de remboursement des apports ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c, d ou f du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.
VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « La loi de modernisation de l'économie : aspects de droit fiscal » / textes / lexbase fiscal n°316 du 4 septembre 2008 Abonnés