Art. 228 bis, Code général des impôts
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L1206IEE
A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Arrêt doctrinal sur les créances fiscales méritantes » / jurisprudence / lexbase affaires n°503 du 23 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Taxe d'apprentissage et taxe "formation professionnelle" : fait générateur et éligibilité au traitement préférentiel des créances postérieures "méritantes" » / brèves / le quotidien du 23 février 2017 Abonnés