Art. 1457, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L2768IGM
L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Lois de finances pour 2010 et rectificative pour 2009 : le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale » / chronique / lexbase fiscal n°380 du 28 janvier 2010 Abonnés