Art. 259 C, Code général des impôts
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L3115IGH
Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :
1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Réforme de la territorialité de la TVA : critères de détermination du siège de l'activité du preneur en matière de prestations de services » / jurisprudence / lexbase fiscal n°478 du 22 mars 2012 Abonnés