Art. 1680, Code général des impôts
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L0685IHT
1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 €, à la caisse du comptable chargé du recouvrement, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre chargé du budget ou par décret.
2. et 3. (Abrogés).
4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique de procédures fiscales - Janvier 2014 (Spéciale loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013) » / chronique / lexbase fiscal n°553 du 9 janvier 2014 Abonnés