Art. 575 H, Code général des impôts
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L0148IKP
A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Importation de tabac en France et droits d'accises : condamnation des seuils appliqués par la France, et des sanctions attachées à leur dépassement » / brèves / le quotidien du 19 mars 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 31 janvier au 4 février 2011 » / panorama / lexbase fiscal n°427 du 10 février 2011 Abonnés