Art. 1695, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L7023IG9
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du même I est perçue comme en matière de douane.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Chronique de TVA - Janvier 2015 (Spéciale loi de finances pour 2015 et loi de finances rectificative pour 2014) » / chronique / lexbase fiscal n°598 du 22 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 26 au 30 septembre 2011 » / panorama / lexbase fiscal n°456 du 6 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 5 au 9 septembre 2011 » / panorama / lexbase fiscal n°453 du 15 septembre 2011 Abonnés