Art. 17 quinquies, Code général des impôts, annexe IV
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L6304H9D
Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Conditions stricto sensu de déductibilité des dépenses des travaux réalisés pour la restauration d'un monument historique » / brèves / le quotidien du 8 février 2011 Abonnés