Art. 98 C, Code général des impôts, annexe III
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L8054IMA
Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :
a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;
b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;
c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;
d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;
e. La fourniture de services d'enseignement à distance ;
Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Qualification de la fourniture de logiciels standard par voie télématique » / jurisprudence / lexbase fiscal n°651 du 14 avril 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Soumission à la TVA de la fourniture de logiciels par voie électronique » / brèves / lexbase fiscal n°647 du 17 mars 2016 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des prestations de services - Dérogations à la règle générale afférentes à des prestations de services fournies à des personnes non assujetties établies ou domiciliées hors de l'Union européenne - BOI-TVA-CHAMP-20-50-50-20231227 » Abonnés