Art. 216 ter, Code général des impôts, annexe II

Art. 216 ter, Code général des impôts, annexe II

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L0860HN8

La taxe déductible est celle afférente :

1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;

2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.

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