Art. 95 Y, Code général des impôts, annexe II

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L0660IDS

Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur.

Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies, ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.

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