Art. L312-1, Code de la consommation

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L6745ABG

Au sens du présent chapitre, est considérée comme :

a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;

b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.

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