Art. L311-1, Code de la consommation

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L6711AB8

Au sens du présent chapitre, est considérée comme :

1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;

2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.

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