Art. L122-11, Code de la consommation
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L2524IB4
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Un corps de règles commun aux contrats à distance et aux contrats hors établissement (commentaire des articles 9 à 17 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) » / textes / lexbase affaires n°378 du 17 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Quand la pratique déloyale consiste en un véritable forçage de la volonté du consommateur » / jurisprudence / la lettre juridique n°363 du 17 septembre 2009 Abonnés