Art. L121-6, Code de la consommation

Art. L121-6, Code de la consommation

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L2554IB9

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.
L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.

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