Art. L121-6, Code de la consommation
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L2554IB9
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.
L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Pratiques commerciales trompeuses : l'exigence d'une altération substantielle du comportement du consommateur » / jurisprudence / lexbase affaires n°283 du 9 février 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Quand la pratique déloyale consiste en un véritable forçage de la volonté du consommateur » / jurisprudence / la lettre juridique n°363 du 17 septembre 2009 Abonnés